Histoire de Rollot
- Rollot au Moyen-Âge -
Livre IV - Chapitre I - Texte n°8
Ludovic Baillet

I/ Introduction

Le texte ci-dessous provient du cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, œuvre du chanoine Émile-Épiphanius Morel. Il s'agit plus précisément de la charte n°CCXLI figurant aux pages 357 à 358 du tome premier dudit cartulaire.

Ce qui a trait à la commune de Rollot est mis en évidence.


II/ Version française

CCXLI

Les tailles de Mesvillers, Faverolles et Pronastre

1200

Richard, abbé de Saint-Corneille et son chapitre, d'une part, et Rogues de la Tournelle, avoué de Mesvillers, Faverolles 1 et Pronastre 2, d'accord avec son fils Robert, d'autre part, font savoir qu'ils renoncent à toutes les exactions et à toutes les tailles arbitraires qu'ils levaient sur les hommes de l'avouerie, et les remplacent par une redevance annuelle de dix livres, que répartiront entre eux les hommes de ces trois villages et payeront au jour de la Nativité de la Sainte Vierge. Saint-Corneille et l'avoué prendront chacun la moitié de cette censive, qui ne pourra jamais excéder dix livres. Les collecteurs seront aidés dans leur perception par les maires de l'abbaye et le prévôt de l'avoué.

CRv, CCLXXV. — CRp, 273 — D. Bertheau, f° 66, v°.

1 Somme.
2 Aujourd'hui, la Villette-lès-Rollot, Somme.


III/ Version latine (version originale)

De tallia Mesvillarum.

Ego Richardus, Dei gratia Compendiensis abbas, totumque capitulum nostrum et dominus Rogo de Tornella. advocatus trium nostrarum villarum de Mesviler et de Faveroles et de Pronastre, et dominus Robertus, filius ejusdem, notum facimus universis, quod hominum nostrorum parcentes gravaminibus et eorum utilitatibus providentes, rogationem et talliam, quam nos apud predictas villas super homines advocarie, pro voluntate nostra facere solebamus, quietam in perpetuum dimittimus, pro decem libris, annuatim in Nativitate Beate Marie persolvendis, et ab hominibus earumdem villarum assidendis et colligendis, et ecclesie et advocato communiter dividendis, salvis tamen aliis redditibus et consuetudinibus ecclesie et advocati, nec censiva illa summam decem librarum poterit excedere nec augeri. Quod si homines, censivam ipsam colligentes, habere ab aliquo non potuerint, majores ipsius ecclesie et prepositus advocati tenentur eis, ut habeant, suffragari. Ut autem hoc ratum omnibus habeatur, presentem paginam sigillorum nostrorum munimine roboramus.

Actum anno Incarnationis Dominice millesimo ducentesimo.

 


 

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